C-26, r. 80 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

Texte complet
2. Un membre peut être dispensé de l’obligation d’adhérer au contrat du régime collectif s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec;
2°  il n’exerce en aucune façon les activités professionnelles mentionnées au paragraphe f de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2003-02-20, a. 2; Décision OPQ 2020-479, a. 1.
2. En plus d’adhérer au contrat d’assurance mentionné à l’article 4, le membre qui exerce sa profession en pratique privée, à son propre compte ou pour le compte d’un autre membre, d’une société ou d’une personne morale, doit payer la surprime négociée par l’Ordre correspondant à sa part de risque et qui établit une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir dans l’exercice de sa profession en raisons des fautes ou négligences commises par lui, ses employés ou ses préposés.
Décision 2003-02-20, a. 2.